Aux termes de l'article 8-10 de la convention annexée à la décision no 98-828 du 17 novembre 1998 autorisant la société Canal 10 à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe : « La société fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue aux termes de la présente convention et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. »
A plusieurs reprises, le conseil a appelé l'attention de Canal 10 sur le nécessaire respect de cet engagement. Le conseil a notamment demandé à Canal 10 par courriers des 2 mars 2001, 20 mars 2001 et 28 mai 2001 de lui fournir des informations relatives au programme diffusé sur l'antenne de Canal 10.
En dépit de ces nombreux courriers, le conseil a constaté lors de l'établissement du bilan d'activité 2000 que Canal 10 fournissait au conseil des informations incomplètes.
En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de mettre en demeure la société Canal 10 de se conformer à l'avenir à l'article 8-10 de la convention qu'elle a conclue avec le conseil, sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 9-2 de la convention susvisée.
Cette délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré le 16 janvier 2002.